Article rédigé le 26 septembre 2026 à destination des dirigeants de cabinets de courtage, des responsables conformité et des courtiers qui s'apprêtent à signer une convention avec un courtier grossiste ; les textes cités ont été consultés sur Légifrance et EUR-Lex à cette date et renvoient au Code des assurances sauf mention contraire.
Le statut juridique du courtier grossiste n'existe pas en tant que tel : aucun article du Code des assurances ne le définit ni ne le nomme. C'est un courtier au sens de l'article R. 511-2, immatriculé à l'ORIAS en catégorie COA et soumis aux mêmes règles que tout distributeur. Ce qui le distingue tient à ses actes et contrats, pas à sa qualité.
Ce que fait un grossiste au quotidien (place dans la chaîne, missions concrètes, différences avec l'agent général et le MGA) est expliqué dans notre guide définition et rôle du courtier grossiste. Cet article traite d'autre chose : ce que le droit dit de lui, ce qu'il ne dit pas, et comment la responsabilité se répartit dans la chaîne compagnie → grossiste → courtier de proximité → assuré.
Pourquoi le mot « grossiste » n'apparaît nulle part dans le Code des assurances ?
Le Livre V du Code des assurances, consacré aux distributeurs, ne contient pas le mot « grossiste ». L'autorité de contrôle le reconnaît sans détour : sur sa page dédiée aux intermédiaires d'assurance, l'ACPR évoque « les courtiers (souvent appelés courtiers grossistes sans que cette appellation ne recouvre une définition légale) qui ne distribuent pas les produits directement mais les font distribuer par un réseau de partenaires intermédiaires en assurance » 10.
Cette absence n'est pas un oubli. La directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances (DDA) laissait une porte ouverte à son article 3, paragraphe 1 : « un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un autre intermédiaire » 8. Le droit français a décliné cette faculté dans deux catégories de l'article R. 511-2 : les mandataires d'assurance, mandatés par une entreprise d'assurance (3°), et les mandataires d'intermédiaires, mandatés par un autre intermédiaire (4°) 2, le mandant étant civilement responsable de ses mandataires (article L. 511-1, IV) 1. Il n'a créé aucune catégorie entre le courtier qui conçoit et place et le courtier qui conseille l'assuré final. La doctrine parle d'une « figure sans statut » 12.
Conséquence pratique : le grossiste et le courtier de proximité sont deux courtiers de même catégorie, chacun immatriculé en son nom et responsable de ses propres actes. Leur relation repose sur une convention de courtage, pas sur un texte.
Quels textes s'appliquent au courtier grossiste ?
Faute de régime spécial, le grossiste relève du droit commun de la distribution d'assurance. Le tableau reprend les textes consultés et ce qu'ils impliquent pour un acteur qui vend à des confrères plutôt qu'à des assurés.
| Texte | Ce qu'il dit | Ce que cela implique pour le grossiste |
|---|---|---|
| Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 (DDA), art. 2, 17, 20, 25 | Définit la distribution et l'intermédiaire ; impose d'agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle » ; exige l'évaluation des exigences et besoins ; organise la gouvernance des produits 8 | Transposée par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, applicable depuis le 1er octobre 2018 |
| Art. L. 511-1 | La distribution est « l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats », ou à contribuer à leur gestion et exécution 1 | Placer, faire souscrire, gérer : le grossiste distribue |
| Art. R. 511-1 | Les travaux préparatoires incluent « tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance » 2 | Animer un réseau de courtiers est une activité réglementée |
| Art. R. 511-2 | Le I énumère six catégories : 1° courtiers immatriculés au registre du commerce pour le courtage d'assurance, 2° agents généraux, 3° mandataires d'assurance, 4° mandataires d'intermédiaires, 5° salariés commis à cet effet, 6° intermédiaires enregistrés dans un autre État membre 2 | Le grossiste relève du 1°, comme un cabinet de proximité |
| Art. R. 511-3 | Réserve la rétrocession de commissions aux intermédiaires du I de R. 511-2 ; dans certains cas, un client professionnel dont la prime annuelle excède 20 000 € obtient sur demande le montant de la commission 2 | Pas de rétrocession à un apporteur non immatriculé |
| Art. L. 512-1 | Immatriculation obligatoire sur le registre unique tenu par l'ORIAS, renouvelable chaque année, frais plafonnés à 250 € 3 | Même registre, même renouvellement annuel |
| Art. L. 512-4 à L. 512-7 | Honorabilité, capacité professionnelle, assurance de responsabilité civile professionnelle, garantie financière pour ceux qui encaissent des fonds 4 | S'il encaisse des primes, garantie financière d'au moins 115 000 € et jamais inférieure à deux mois d'encaissement, selon la page ACPR consultée 10 |
| Art. L. 521-1 | Agir de manière honnête, impartiale et professionnelle ; informations « claires, exactes et non trompeuses » ; interdiction des rémunérations et objectifs qui inciteraient à recommander un produit moins adapté 5 | Le barème de commissions ne doit pas pousser un produit inadapté |
| Art. L. 521-2 | Informations précontractuelles sur l'intermédiaire : identité, immatriculation, liens avec les assureurs, nature de la rémunération, exclusivité éventuelle 6 | Chaque intermédiaire informe pour ce qui le concerne |
| Art. L. 521-4 | Avant la conclusion, « le distributeur » précise par écrit les exigences et besoins du client et recommande un contrat cohérent en motivant sa recommandation 7 | Texte central du devoir de conseil, sans distinction entre distributeurs |
À retenir : l'article L. 511-1 range la gestion et l'exécution des contrats dans la distribution, si bien qu'un grossiste qui ne ferait « que » gérer en délégation exerce une activité réglementée ; et l'article R. 511-3 interdit de rétrocéder une commission à un apporteur non immatriculé.
Comment l'ORIAS classe-t-il un courtier grossiste ?
Le registre unique ne connaît aucune sous-catégorie « grossiste ». Au 31 décembre 2025, l'ORIAS affichait 72 666 intermédiaires inscrits pour 123 083 catégories d'inscription, dont 74 077 en assurance 11, sans isoler les grossistes : ils sont comptés parmi les courtiers en opérations d'assurance (COA).
Vérifier un grossiste sur orias.fr revient donc à vérifier un confrère :
- l'inscription en catégorie COA et son caractère actif (renouvellement annuel, article L. 512-1) ;
- la dénomination sociale et le numéro SIREN, à rapprocher du Kbis ;
- l'assurance de responsabilité civile professionnelle (article L. 512-6) ;
- la garantie financière (article L. 512-7) si le grossiste encaisse des primes ou règle des sinistres pour le compte des assureurs.
Le registre ne dit rien des délégations de gestion ou de souscription que le grossiste tient de ses assureurs : elles sont contractuelles. La distinction entre grossiste, MGA et agence de souscription, qui tient précisément à l'étendue de ces délégations, est détaillée dans grossiste, MGA, agence de souscription : qui fait quoi ?.
Qui porte le devoir de conseil : le grossiste ou le courtier de proximité ?
C'est la question qui compte en cas de sinistre mal couvert. La réponse se construit en trois temps.
Le texte ne répartit rien
L'article L. 521-4 vise « le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 » 7. Il n'organise aucune répartition entre plusieurs intermédiaires intervenant sur le même contrat : l'obligation s'impose à tout intermédiaire et la question de sa répartition entre eux reste posée 13. Lu littéralement, chaque distributeur impliqué est tenu ; en pratique, l'obligation s'apprécie au regard de ce que chacun a effectivement fait.
La pratique professionnelle a fixé une ligne dès 2009
Le code de conduite adopté par la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) le 14 mai 2009 répartit les rôles : le grossiste formalise ses rapports avec l'apporteur, lui doit assistance, élabore une documentation technique précise et lui fournit les éléments juridiques et fiscaux du produit ; le courtier apporteur, « directement au contact du client », recueille ses besoins, les analyse et le conseille 13. Les deux courtiers sont tenus de leur devoir d'information et de conseil lorsque le courtier direct sollicite l'expertise du grossiste pour l'analyse des besoins 14. Ce document n'a pas valeur de loi, mais il décrit le critère que les tribunaux ont ensuite retenu : l'acte accompli.
La Cour de cassation raisonne par l'acte, pas par la qualité
L'arrêt de principe, et le seul cité ici parce que nous l'avons vérifié sur Légifrance, est celui de la deuxième chambre civile du 23 mars 2017, pourvoi n° 16-15.090, publié au bulletin 9. Une adhérente à un contrat collectif d'assurance emprunteur reprochait au grossiste, gestionnaire délégué de l'assureur, un manquement à son obligation de conseil. La Cour rejette le pourvoi : la cour d'appel avait constaté que le grossiste, « intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'avait ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance » et en avait exactement déduit que la société n'était « débitrice à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil ».
Trois enseignements pour un cabinet :
- Le raisonnement est fonctionnel. La Cour ne dit pas « le grossiste n'est jamais tenu » ; elle dit que celui qui n'a ni proposé le contrat ni élaboré la proposition ne l'est pas. A contrario, un grossiste qui a participé à la proposition ou traité directement avec l'assuré peut redevenir débiteur du conseil.
- Le courtier de proximité reste en première ligne. C'est lui qui propose le contrat et élabore la proposition ; l'obligation de l'article L. 521-4 pèse sur lui et l'intervention d'un grossiste en amont ne l'allège pas.
- Le texte visé a changé de numéro, pas de sens. L'arrêt applique l'ancien article L. 520-1, issu de la loi du 15 décembre 2005. Depuis le 1er octobre 2018, le devoir de conseil figure à l'article L. 521-4, qui vise « le distributeur » ; le raisonnement se transpose.
D'autres décisions de cours d'appel circulent dans la doctrine. Nous ne les reprenons pas faute d'avoir pu en consulter le texte intégral ; avant de vous en prévaloir, lisez-les sur Légifrance.
Tableau : qui répond de quoi dans la chaîne grossiste → courtier → assuré ?
Le tableau synthétise la répartition qui ressort des textes et de l'arrêt de 2017. Votre convention de courtage peut l'aménager, jamais l'écarter au détriment du client.
| Acte | Qui en répond en premier | Fondement | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Recueil écrit des exigences et besoins du client | Courtier de proximité | L. 521-4, I | Tracer la fiche conseil et la conserver ; voir la check-list DDA |
| Recommandation d'un contrat cohérent et motivation du choix | Courtier de proximité | L. 521-4, I | La motivation s'appuie sur la documentation fournie par le grossiste |
| Information sur l'intermédiaire (identité, immatriculation, liens, rémunération) | Chaque intermédiaire, pour ce qui le concerne | L. 521-2 | Le client doit savoir qu'un grossiste intervient et à quel titre |
| Conception du produit et documentation (conditions générales, document d'information normalisé, notices) | Grossiste, avec l'assureur | L. 521-1, II ; gouvernance produit (art. 25 DDA) | Une documentation inexacte engage le grossiste, y compris par recours du courtier apporteur condamné 13 |
| Gestion administrative déléguée (émission, quittancement, avenants, résiliations) | Grossiste, sur délégation de l'assureur | L. 511-1, I ; convention de délégation | La seule gestion ne crée pas de devoir de conseil envers l'assuré (Cass. 2e civ., 23 mars 2017) |
| Instruction et règlement des sinistres | Grossiste ou assureur, selon la délégation | L. 511-1, I | Un règlement au-delà des garanties expose le gestionnaire à un recours de l'assureur 13 |
| Contact direct grossiste ↔ assuré | Grossiste, pour les actes accomplis | Lecture a contrario de l'arrêt de 2017 | Le grossiste doit clarifier sa qualité pour ne pas être confondu avec l'assureur 13 |
| Honorabilité, capacité, RC Pro, garantie financière, formation continue | Chacun pour son compte | L. 512-4 à L. 512-7 ; L. 511-2, II | Un manquement du grossiste ne couvre pas celui du cabinet, et inversement |
La ligne la plus souvent négligée est l'information sur l'intermédiaire : un client doit pouvoir identifier chaque maillon, et une chaîne opaque fragilise la défense de tous ses membres en cas de litige.
Que change la DDA pour un grossiste qui ne vend qu'à des confrères ?
L'argument « je ne vends pas au client final, la DDA ne me concerne pas » ne tient pas : la directive vise le distributeur de produits d'assurance quel qu'il soit. Quatre obligations pèsent directement sur le grossiste.
Les règles de conduite (L. 521-1). Agir de manière honnête, impartiale et professionnelle vaut aussi dans la relation avec le réseau. Le III de l'article interdit tout dispositif de rémunération ou d'objectif qui inciterait à recommander un produit alors qu'un autre répondrait mieux aux besoins du client 5 ; un barème de commissions ou un challenge commercial s'analyse à cette aune. Les taux pratiqués par branche font l'objet d'un article dédié : taux de commission du courtier grossiste par branche.
La gouvernance des produits. L'article 25 de la directive impose aux concepteurs un processus de validation de chaque produit, un marché cible défini et une stratégie de distribution adaptée. Le grossiste en relève lorsqu'il co-construit un produit avec l'assureur.
La formation continue. L'article L. 511-2, II, impose une actualisation régulière des connaissances et compétences, rappelée par la page ACPR consultée 10. Les modalités sont traitées dans formation continue du courtier : les 15 heures DDA.
La transparence sur la rémunération. Chaque intermédiaire indique la nature de sa rémunération (L. 521-2) et, dans les cas prévus par l'article R. 511-3, son montant 2.
Ce que le courtier de proximité doit vérifier avant de signer avec un grossiste
Le droit ne protège pas contre une convention mal lue. Les vérifications suivantes découlent directement du cadre décrit ci-dessus ; la procédure d'ouverture de code elle-même est décrite dans comment ouvrir un code courtier auprès d'un grossiste.
- Vérifiez l'immatriculation du grossiste en catégorie COA sur le registre ORIAS.
- Lisez la clause de délégation (gestion, souscription, sinistres) : chaque délégation déplace une part de responsabilité.
- Exigez la documentation produit à jour (conditions générales, document d'information normalisé, guides de souscription) : votre conseil motivé reposera sur elle.
- Tracez vos fiches conseil : celui qui propose le contrat porte l'obligation.
- Informez le client de la chaîne (L. 521-2) : identité, immatriculation, nature de la rémunération, gestionnaire délégué.
- Vérifiez la propriété du portefeuille et les conditions de sortie, qui relèvent de la seule convention ; voir rupture de code courtier : motifs, procédure, conséquences sur le portefeuille.
- Vérifiez la RC Pro de chaque maillon et la garantie financière du grossiste s'il encaisse.
Où se situe Tutassûr dans ce cadre ?
Tutassûr est un courtier grossiste en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 22001730, sous le contrôle de l'ACPR, dont le siège est à Échirolles près de Grenoble. Juridiquement, c'est un courtier COA comme votre cabinet ; la relation repose sur une convention de partenariat sans exclusivité de cabinet et sans minimum de production pour démarrer.
Dans ce schéma, comme dans toute relation de courtage de gros, le grossiste répond de la conception et de la documentation des produits qu'il met à disposition (extranet, API, marque blanche), tandis que le courtier partenaire reste en première ligne du recueil des besoins et de la formalisation du conseil. L'équipe de souscription de Tutassûr étudie les risques complexes ; les formations DDA sont accessibles via Tutassur Academy. L'ouverture de code se fait en ligne sur parcours-odc.tutassur.fr en quatre étapes : candidature, vérification ORIAS / Kbis / RC Pro, signature de la convention, accès à l'extranet.
Notes et références
- C. assur., art. L. 511-1 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920438
- C. assur., art. R. 511-1 à R. 511-3 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036983944/
- C. assur., art. L. 512-1 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038614245
- C. assur., art. L. 512-1 à L. 512-8 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006157843/
- C. assur., art. L. 521-1 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920570
- C. assur., art. L. 521-2 et L. 521-3 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000036918452/
- C. assur., art. L. 521-4 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920558
- Directive (UE) 2016/97 (EUR-Lex) : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj/fra
- Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-15.090 (Légifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034277709/
- ACPR, « Intermédiaires d'assurance », consultée le 26 septembre 2026 : https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/lacpr-vous-accompagne/intermediaires/intermediaires-dassurance
- ORIAS, page d'accueil, consultée le 26 septembre 2026 : https://www.orias.fr/
- Gdroit, « Le courtier grossiste : identification d'une figure sans statut » : https://gdroit.fr/droit-des-assurances/courtier-grossiste-figure-sans-statut/
- CGPA Conseils, « Courtiers grossistes, y a-t-il un risque ? » : https://www.cgpa-conseils.fr/courtiers-grossistes-y-a-t-il-un-risque/
- Magnolia.fr, « Les devoirs de conseil des courtiers grossistes et des courtiers directs » : https://www.magnolia.fr/guide/assurances-les-devoirs-de-conseil-des-courtiers-grossistes-et-des-courtiers-directs
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Cet article a une visée d'information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date de rédaction ; vérifiez leur version actuelle sur Légifrance et, pour toute situation particulière, rapprochez-vous d'un conseil habilité.
Questions fréquentes
Le courtier grossiste a-t-il un statut juridique en France ?
Non. Aucun article du Code des assurances n'emploie le mot « grossiste » et l'ACPR précise elle-même que l'appellation ne recouvre aucune définition légale. Le courtier grossiste est un courtier au sens de l'article R. 511-2, immatriculé à l'ORIAS en catégorie COA, soumis aux mêmes textes que tout distributeur d'assurance. Sa particularité est économique et contractuelle, pas statutaire.
Un courtier grossiste doit-il être immatriculé à l'ORIAS ?
Oui. Concevoir des programmes, les placer auprès d'assureurs, animer un réseau de courtiers et gérer des contrats relèvent de la distribution d'assurance définie à l'article L. 511-1 ; l'article R. 511-1 range explicitement l'animation de réseaux parmi les travaux préparatoires. L'immatriculation au registre unique tenu par l'ORIAS (article L. 512-1) est donc obligatoire, comme pour un cabinet de proximité.
Qui porte le devoir de conseil quand un grossiste intervient ?
La loi ne répartit rien : l'article L. 521-4 vise « le distributeur ». En pratique, le courtier en contact avec le client recueille ses exigences et besoins et motive sa recommandation ; le grossiste répond de la conception du produit et de sa documentation. La Cour de cassation raisonne par l'acte accompli : un grossiste cantonné à la gestion administrative n'est pas débiteur du conseil envers l'assuré.
Le courtier de proximité est-il le mandataire du grossiste ?
Non, sauf convention contraire expresse. Le courtier de proximité est un intermédiaire immatriculé en son nom propre (catégorie COA) qui agit pour le compte de son client. La convention de courtage signée avec le grossiste organise l'accès aux produits, la rémunération et la gestion ; elle ne fait pas de lui un mandataire d'intermédiaire d'assurance au sens de l'article R. 511-2.
Que dit la Cour de cassation sur le courtier grossiste ?
Dans l'arrêt du 23 mars 2017 (2e chambre civile, pourvoi n° 16-15.090, publié au bulletin), la Cour approuve une cour d'appel d'avoir jugé qu'un courtier grossiste « intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur », qui n'avait ni proposé le contrat ni participé à l'élaboration de la proposition, n'était tenu envers l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil.
La DDA s'applique-t-elle au courtier grossiste ?
Oui, intégralement. La directive (UE) 2016/97, transposée par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, s'applique à tout distributeur de produits d'assurance : règles de conduite (agir de manière honnête, impartiale et professionnelle), interdiction des incitations contraires à l'intérêt du client, informations précontractuelles, gouvernance produit, formation continue. Le grossiste n'y échappe pas parce qu'il vend à des confrères.